PPCR : Administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef territoriaux et emplois administratifs et techniques de direction - Modifications statutaires
Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales
Pour les administrateurs territoriaux, le décret modifie les conditions d'avancement au grade d'administrateur général en cohérence avec les dispositions équivalentes du corps des administrateurs civils de la fonction publique de l'Etat. Il est ainsi mis fin à la période glissante de référence de quinze ans et le nombre d'années exigées en fonction dans un emploi fonctionnel est réduit de deux ans. De même, une autre voie d'accès est créée à ce même grade en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. De plus, l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe devient un 8e échelon accessible à l'ancienneté sans contingentement. Le champ des mobilités statutaires qui permettent l'avancement au grade hors classe est élargi. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations, le décret met en œuvre la cadence unique d'avancement d'échelon.
S'agissant des ingénieurs en chef territoriaux, le décret met également fin à la période glissante de référence pour l'accès au grade d'ingénieur général et prévoit la nouvelle voie d'accès à ce grade en fonction de la valeur professionnelle. La cadence unique d'avancement d'échelon est aussi instaurée.
En ce qui concerne les emplois fonctionnels administratifs et techniques de direction, le décret met également en œuvre cette cadence unique d'avancement d'échelon.
Il prévoit enfin un dispositif transitoire de nomination des emplois fonctionnels dans les EPCI issus de fusions dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale.
Entrée en vigueur : les dispositions du 1° de l'article 6, des articles 17 à 32, du 1° de l'article 36 et des articles 40 et 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 .
Les dispositions des articles 1er à 5, des 2°, 3° et 4° de l'article 6, des articles 7 à 9, 14 à 16 et 33 à 35, des 2°, 3° et 4° de l'article 36 et des articles 37 à 39 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret.
Les dispositions du chapitre II des titres Ier et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des II à IV des articles 13 et 44 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils fixent (1er janvier 2021, 1er janvier 2022, 1er janvier 2023).
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