DISPONIBILITE - DROIT A AVANCEMENT
Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique
Ce décret a pour objet de mettre en œuvre le maintien des droits à l'avancement du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d'une disponibilité et modification du régime de la disponibilité pour convenances personnelles.
Le texte entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication à l'exception :
- des dispositions relatives au maintien des droits à l'avancement au cours d'une disponibilité qui s'appliquent aux mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 ;
- des dispositions relatives au régime de disponibilité sur demande des fonctionnaires de l'Etat soumis à un engagement de servir qui s'appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2018 ;
- des dispositions relatives à la période de mobilité en position de disponibilité dans le secteur privé des fonctionnaires de l'Etat soumis à un engagement de servir qui s'appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2019.
Le décret modifie les décrets « positions » des trois versants de la fonction publique en vue de prévoir les modalités de prise en compte de l'activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l'avancement. De plus, le décret allonge la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans et instaure une obligation de retour dans l'administration d'au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d'une première période de cinq ans. Par ailleurs, le décret simplifie les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat et soumis à un engagement à servir.
Enfin, il modifie les dispositions du code de justice administrative et du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration afin de les mettre en cohérence avec l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat tel que modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
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