CENTRE DE GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de GUADELOUPE

Contrôle des antécédents judiciaires d'agents travaillant au contact de mineurs

Contrôle des antécédents judiciaires d'agents travaillant au contact de mineurs

Le décret n°2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l’article L.133-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) intervenant auprès de mineurs ou demandant l’agrément prévu à l’article L.421-3 du même code est paru au Journal officiel du 30 juin 2024 et modifie le code de l’action sociale et des familles en ajoutant les articles R.133-1 à R.133-11.

Pris en application des articles L.133-6 et L.421-3 du CASF, ce texte précise les modalités du contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes exploitant, dirigeant, intervenant ou exerçant une activité au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil, les assistants maternels ou familiaux et les majeurs et mineurs d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, dans les champs de la protection de l'enfance et des modes d'accueil du jeune enfant.

Il prévoit que ces personnes peuvent solliciter une attestation d'honorabilité qui sera délivrée après vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violente (FIJAIS). La possession et l'authenticité de d'attestation d'honorabilité sont vérifiées avant le début de l'exercice de l'activité puis à intervalles réguliers lors de cet exercice.

L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet d'une condamnation définitive donnant lieu à une inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Quelles personnes doivent faire l’objet d’un contrôle des antécédents judiciaires ?

  • Les personnes intervenant ou souhaitant intervenir dans :

 

  • les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, à l’exception :
    • des pouponnières à caractère sanitaire
    • des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs ouverts aux enfants scolarisés de moins de six ans 
    • des services d’accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés avant et après la classe ;

 

  • les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

 

  • les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

 

  • les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux lorsqu’ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans et qu’ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet du département et le président du conseil départemental.

 

 

  • Les personnes demandant l’agrément pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial ainsi que les personnes âgées d’au moins 13 ans qui vivent à leur domicile (à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance).

 

Quelle est la procédure de délivrance de l’attestation relative à l’absence d’antécédents judiciaires ?

Les personnes susvisées doivent solliciter la délivrance d’une attestation d’honorabilité auprès du président du conseil départemental du département dans lequel elles résident au moyen d’un système d’information sécurisé défini par arrêté.

A défaut de présentation de l’attestation d’honorabilité par l’intéressé, l’employeur est susceptible d’avoir recours à la procédure subsidiaire (articles R.133-10 et R.133-11 du CASF) en sollicitant directement cette attestation auprès du président du conseil départemental.

 

Sur quoi porte le contrôle des antécédents judiciaires ?

  • Pour les personnes souhaitant travailler au contact de mineurs :

L’attestation d’ « honorabilité » est délivrée au regard du bulletin n°2 du casier judiciaire et du FIJAIS, ceux-ci ne devant contenir aucune inscription ou information relative aux condamnations définitives mentionnées au I de l'article L.133-6 du CASF et à l'article L.421-3 du CASF. Autrement dit, même si l’une de ces condamnations n’est pas inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire mais l’est au FIJAIS, la personne ne pourra pas exercer ses fonctions.

La personne ne doit pas avoir été condamnée pour un crime ou un certain nombre de délits relatifs aux atteintes à la personne, aux appropriations frauduleuses, aux destructions, dégradations, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ou au terrorisme, quelle que soit la peine.

À noter : l’attestation peut faire mention d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive

  • Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans (vivant au domicile des assistants maternels et des assistants familiaux) :

L’attestation est délivrée au regard des seules informations contenues dans le FIJAIS.

 

Quelle est la durée de validité de l’attestation ?

  • Pour les personnes souhaitant travailler au contact de mineurs :
  • Ces personnes doivent présenter une attestation datant de moins de 6 mois avant le début de l’activité envisagée, cette attestation étant valable 3 ans.
  • Elle est conservée par l’employeur ou le responsable de l’établissement, service ou lieu de vie et d’accueil pendant cette même durée ou jusqu’à ce que l’agent présente une nouvelle attestation.
  • Pour les assistants maternels ou familiaux :
  • Les assistants maternels ou familiaux doivent présenter une attestation datant de moins de 6 mois avant la délivrance de l’agrément ou de son renouvellement (y compris tacite)
  • L’attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de 5 ans ou jusqu’à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

 

Caducité de l’attestation :

  • En cas de condamnation devenue définitive ou en lien avec le terrorisme
  • À l’issue des délais susvisés
  • En cas de non présentation de nouvelle attestation

 

À partir de quand ce contrôle des antécédents judiciaires s’impose-t-il ?

Ces dispositions entrent en vigueur en fonction du calendrier de déploiement du système d’information par départements et collectivités défini par arrêté à paraître et au plus tard le 1er janvier 2026.

À compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les employeurs et responsables des établissements, services et lieux de vie et d’accueil susvisés disposeront d’un délai de 6 mois pour obtenir l’attestation des personnes exerçant au contact de mineurs qui auraient fait l’objet de certaines condamnations mentionnées à l’article L.133-6 du CASF.

Jusqu’au 31 décembre 2026, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires des assistants maternels ou familiaux lorsque l’attestation d’honorabilité dans le cadre du dépôt de dossier d’agrément n’est pas présentée.