CENTRE DE GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de GUADELOUPE

Compte personnel d’activité et santé au travail dans la fonction publique

Compte personnel d’activité et santé au travail dans la fonction publique

Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

Cette ordonnance est composée de deux titres : 

  • le titre I concerne le le compte personnel d’activité et formation professionnelle tout au long de la vie : il  étend le compte personnel d’activité (CPA) aux agents publics. ans la fonction publique, le CPA se compose : 
    • du compte personnel de formation (CPF) qui remplace le droit individuel à la formation (DIF)- Décret en attente de publication pour son application
    • et du compte d’engagement citoyen (CEC) qui a vocation à recenser toutes les activités bénévoles ou volontaires réalisées par les agents publics. Pour son application, l’ordonnance renvoie aux dispositions du code du travail.
    •  
  • Le titre II traite des dispositions relatives à la santé des agents,

    • Le temps partiel thérapeutique :
      • Les conditions d’octroi du temps partiel thérapeutique sont assouplies
        • suppression de la condition préalable des 6 mois d’arrêt continu de congé de maladie ordinaire

        • avis de l’instance médicale compétente ( comité médical ou commission de réforme)  ne sera requis que dans le cas où  l’avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants),

    • La mise en place d’une période de préparation au reclassement pour les fonctionnaires reconnus inapte à l’exercice de ses fonctions selon des modalités définies par un décret d’application
    • Modification du régime juridique des accidents de service et des maladies professionnelles :
      • Création d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service avec un maintien intégral du traitement et un remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident ou la maladie ;
      • Création d’une présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et les maladies professionnelles sous certaines conditions ;
      • Obligation de renseignement par les employeurs publics des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles ( décret en attente)