CENTRE DE GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de GUADELOUPE

Réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique

Réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

Tout d’abord, il convient de préciser que les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics de la fonction publique territoriale par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.

1)  les agents placés en ASA du 16 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire / date de reprise de leur service dans des conditions normales, prennent : 

5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou la date de reprise de leur service dans les conditions normales.

Si les agents ne disposent pas de 5 jours de RTT pour la 1ère période précitée, selon leur nombre de jours de RTT disponibles, ils prennent un ou plusieurs congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la seconde période précitée, dans la limite totale de 6 jours de congés annuels au titre des deux périodes.

Les jours de RTT pris peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

Articles 1 et 3 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

2) Les agents en télétravail ou assimilé du 17 avril 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire / date de reprise de leur service dans des conditions normales

Le chef de service peut imposer la prise de :

5 jours de RTT ou, à défaut, 5 jours de congés annuels durant cette période.

Les jours de RTT pris peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels pris en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

 

- Les agents alternan le placement en ASA et en télétravail ou assimilé du 16 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire / date de reprise de leur service dans des conditions normales

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en ASA et en télétravail ou assimilé.

Article 4 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

4) Coordination entre les journées imposées et les jours volontairement pris du 16 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire / date de reprise de leur service dans des conditions normales

Le nombre de jours pris volontairement pendant la période précitée est déduit du nombre de jours de RTT ou de congés annuels à prendre par l’agent.

Article 4 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

 

Coordination entre les journées imposées et les journées de fractionnement

Pour rappel, les journées de fractionnement se définissent comme les journées supplémentaires accordées à l’agent qui prend un nombre de congés précis entre le 1er novembre et le 30 avril.

Dans la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Or, concernant les jours de congés annuels imposés, l’ordonnance précise qu’ils ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

Article 3 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020
Article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985

 

Coordination entre les journées imposées et les agents en congés de maladie du 16 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire / date de reprise de leur service dans des conditions normales

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels l’agent a été placé en congés de maladie pendant la période précitée.

Comme l’indique cet article, cela reste néanmoins une faculté pour le chef de service.

Article 5 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

Lorsque l'autorité territoriale fait usage de cette faculté, les agents publics occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.


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