Le droit de se taire lors d'une procédure disciplinaire

Le 4 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante en matière de garanties offertes à l’agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire. En effet, il était appelé à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique qui ne prévoient pas de notification obligatoire de l’information du droit de se taire aux fonctionnaires qui font l’objet d’une procédure disciplinaire.
Après examen, le conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions du 2ème alinéa de l’article L.532-4 du CGFP étaient effectivement contraires aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 précité dès lors qu’elles ne prévoyaient pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doive être informé de son droit de se taire.
En effet, le conseil constitutionnel considère que « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » résulte de l’article 9 précité. Il poursuit en indiquant que « ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire ».
Cette décision consacre désormais l’obligation pour l’administration d’informer tout fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, du droit qu’il a de se taire, que le conseil de discipline doive ou non être consulté. La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, et non jugées définitivement.
Toutefois, l’abrogation du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du CGFP est reportée au 1er octobre 2025. En effet, son abrogation immédiate entrainerait la suppression de l’obligation pour l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi de son droit à communication du dossier.
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